Point juridique: l'oeuvre et le droit d'auteur (extrait du bulletin de septembre 2005)

Publié le par acps

La propriété littéraire et artistique (PLA) se subdivise en droit d'auteur et droits voisins du droit d'auteur

 

Qu’est-ce qu’une oeuvre ?

 

Le droit d’auteur s'applique à toutes les "oeuvres de l'esprit" quel qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. art. L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle

 

« L’oeuvre de l'esprit"doit présenter un caractère original, c'est-à-dire qu’elle doit être empreinte de la personnalité de l’auteur

 

Attention : Ce qui est protégé c’est la mise en forme et non les idées qui elles, circulent librement.

 

Quand l’oeuvre est-elle protégée ?

 

Elle est automatiquement protégée dès sa création, donc sans formalité ni enregistrement. « L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation même inachevée, de la conception de l?auteur »

 

Particularité : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. « La propriété incorporelle (définie par l’article L111-1) est indépendante de la propriété de l’objet matériel »

 

Qui est le propriétaire du droit d’auteur ?

 

- L’auteur unique : personne physique ayant crée l’oeuvre de l’esprit.

 

- L’oeuvre de collaboration (art. L-113.2 al 1) : création à laquelle plusieurs personnes physiques ont pris part (ex film). « L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs ». Ils doivent exercer leur droit d’un commun accord (protection 70 ans après la mort du dernier vivant. Pour les oeuvres audiovisuels il faut tenir compte de l’auteur du scénario, de l’auteur du texte parlé, des compositeurs de musique et du (ou des) réalisateur(s). Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, ils peuvent exploiter séparément leur contribution personnelle sans porter préjudice à l’exploitation commune (ex photographe et écrivain). 

 

- L’oeuvre collective (art. L-113.2 al 3) est créée à l’initiative d’une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public (ex musée**) qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et à laquelle divers auteurs ont contribué sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé (dictionnaire, base de données). La protection est de 70 ans à compter de la publication (même chose pour les oeuvres anonymes ou avec pseudonyme). En matière d'oeuvres collectives, la propriété de l'oeuvre appartient à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle a été divulguée - art. L. 113-5.du CPI. Mais si l'utilisateur du site reprend une seule contribution, il faut négocier avec l'auteur de la contribution dès lors que cet accord ne constituera pas un acte de concurrence à l'oeuvre complète. Les oeuvres de commande ou les oeuvres créées par un salarié n'appartiennent pas à l'employeur, sauf accord. Seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur, les droits moraux étant incessibles.

 

- L’oeuvre composite (art. L-113.2) (ou oeuvre dérivée) est une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans que l’auteur de cette dernière y ait collaboré (anthologie littéraire, arrangements musicaux). L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée

 

Attention : tout le monde ne peut pas être considéré comme un auteur. Par exemple certaines productions scientifiques un peu sèches ne sont pas considérées comme originales, c'est-à-dire ne sont pas empruntes de la personnalité de l’auteur.

 

 Ne sont pas auteur  

 

 La qualité d’auteur peut par exemple être refusée a une personne faisant un travail de recensement, de compilation, et classement dans un ordre chronologique (page 181).  

 

 Dans les oeuvres multimédia, on distingue entre les intervenants du premier niveau ayant la qualité d’auteur qui interviennent sur les oeuvres, préexistantes ou non qui seront intégrées dans le produit multimédia et les prestataires de deuxième niveau qui interviennent au moment de la réalisation du produit multimédia lui-même.  

 

**Attention les musées de la Ville de Paris ne sont pas dotés à ce jour de personnalité « morale » privée ou publique. C’est « la Ville  qui est personne morale de droit public. D’où la responsabilité du Maire et de ceux à qui il délègue sa signature: par ex directrice des affaires culturelles, chef du bureau des musées etc par arrêté qui les engage nommément sur un certain nombre de sujets précis. » 

 

 

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